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La reprise des actes d’une société en formation est possible

Les actes qui sont conclus avant l’immatriculation d’une société peuvent être repris à son compte par la société, la commune intention des parties devant être recherchée.

Avant l’immatriculation d’une société au Registre du commerce et des sociétés, il est courant qu’un des futurs associés doive conclure des actes « pour le compte » ou « au nom de » la future société (contrat de bail, prêt bancaire, promesse de vente…).

Après son immatriculation, la société peut reprendre les engagements souscrits au nom de la société, par une décision majoritaire des associés. Les actes ainsi repris sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À défaut de reprise, la responsabilité et les obligations de l’acte sont à la charge de la personne qui l’a conclu ou qui a donné mandat de le conclure (Code de commerce, article L210-6). La question de la validité des actes accomplis par une société en formation donne lieu à un abondant contentieux.

La Cour de cassation vient d’assouplir sa jurisprudence sur cette question. Jusqu’à présent, elle subordonnait la reprise d’un acte à ce que l’acte mentionne expressément avoir été conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Dans deux arrêts, la Cour de cassation fait application d’une nouvelle jurisprudence selon laquelle, en l’absence d’une de ces mentions, le juge doit rechercher quelle était la commune intention des parties. La Cour de cassation a ainsi censuré deux cours d’appel pour avoir retenu que le fondateur de la société avait valablement conclu l’acte pour le compte de la société en formation (un contrat de prestations de conseil dans un cas, une vente dans l’autre) sans avoir caractérisé l’intention commune des parties de conclure l’acte pour le compte de la société.

En l’absence d’une des deux mentions, le juge doit apprécier souverainement en fonction des circonstances quelle était la commune intention des parties.

Références :
Cass. com. 9 octobre 2024 n° 23-12.401,
Cass. 3e civ. 17 octobre 2024 n° 22-21.616

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