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L’abandon de poste est considéré comme une présomption de démission

Le Conseil d’État valide la présomption de démission pour abandon de poste d’un salarié mais précise que la mise en demeure adressée par l’employeur doit garantir le caractère volontaire de l’abandon de poste.

L’absence injustifiée d’un salarié, sans reprise du travail (abandon de poste), est considérée comme une démission.

L’employeur doit respecter la procédure de présomption de démission (Code du travail, articles L1237-1-1 et R1237-13). L’employeur adresse par écrit au salarié une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai d’au moins quinze jours (lettre AR ou remise en main propre contre décharge).

Si le salarié ne répond pas, n’apporte pas de justification valable ou ne reprend pas le travail dans le délai imparti, il est considéré comme démissionnaire sans avoir effectué de préavis.

L’assurance d’une mise en demeure

Le Conseil d’État a rejeté plusieurs recours en annulation déposés par des organisations syndicales contre le décret mettant en oeuvre la présomption de démission pour abandon de poste.

Les requérants faisaient valoir que la démission privait le salarié du bénéfice des allocations chômage, droit garanti par la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement. Ils avançaient par ailleurs que la procédure ne permettait pas de garantir le caractère volontaire de l’abandon de poste. Sur ce dernier point, le Conseil d’État rappelle que la mise en demeure a précisément pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste, en permettant au salarié de justifier son absence ou de reprendre le travail.

Des conséquences à signaler

Le Conseil d’État précise cependant que la mise en demeure doit nécessairement informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime. Le Conseil d’État n’apporte pas de précision sur l’information à donner au salarié.

Aussi, est-il conseillé aux employeurs d’indiquer qu’à défaut de réponse, de motif légitime d’absence ou de reprise du travail dans le délai imparti, le salarié est présumé démissionnaire et que son contrat de travail est rompu. Il est également prudent d’indiquer les conséquences de la démission sur le préavis et l’absence d’indemnisation du chômage.

Rappelons que le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Conseil constitutionnel, 15 décembre 2022, n° 2022-844).

■ Référence : Conseil d’État, 18 décembre 2024, n°473640, 473680, 474392, 475097, 475100 et 475194

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