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Des abattements cumulables lors d’une cession d’entreprise en couple

En cas de cession d’une même société par les membres d’un couple, les abattements sur la plus-value imposable s’apprécient isolément pour chaque conjoint.

Lors de la cession des titres d’une société, la plus-value est imposée à l’impôt sur le revenu, au PFU (prélèvement forfaitaire unique de 30 %), ou, sur option, au barème progressif. En cas de départ à la retraite, la plus-value est diminuée d’un abattement « fixe » de 500 000 euros, quel que soit le régime d’imposition (PFU ou barème).

En cas d’option pour le barème progressif, lorsque les titres de la société ont été acquis avant 2018, la plus-value est imposée sous déduction d’un abattement pour durée de détention au taux de 50 %, ou 65 % si les titres sont détenus depuis au moins huit ans.

Lorsque les titres d’une société sont détenus par un couple, soumis à une imposition commune, comment s’appliquent ces abattements ? La direction générale des impôts vient de publier un rescrit fiscal sur cette question.

Lorsqu’il s’agit de la cession d’une même société, la plus-value est déterminée, non pas au niveau de l’ensemble des plus-values du foyer fiscal, mais de façon individualisée pour chacun des deux membres du foyer fiscal pris isolément.

Ainsi, les conditions exigées pour le bénéfice d’un abattement s’apprécient au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément, et non au niveau du foyer fiscal, ce qui exigerait que les deux conjoints partent à la retraite. Ainsi, chaque conjoint peut faire valoir le bénéfice d’un abattement qui lui est propre : – L’abattement fixe de 500 000 euros peut s’appliquer à la plus-value sur les titres du conjoint partant à la retraite (les conditions de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts étant remplies) – L’abattement proportionnel selon la durée de détention des titres peut s’appliquer aux plus-values de l’autre conjoint dès lors que le couple a opté pour l’imposition au barème progressif. Peu importe que les titres soient des biens propres ou des biens de la communauté.

■ Référence : Rescrit du 14 novembre 2024, BOI-RES-RPPM-000135

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