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Détournement de fonds : la banque est-elle responsable ?

En l’absence d’anomalie apparente, une banque ne peut pas être jugée responsable de détournements de fonds réalisés sur les comptes d’un client.

Les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients. Elles n’ont pas à effectuer des recherches ou à de demander des justifications sur les opérations des comptes des clients. Les banques ont par ailleurs une obligation de vigilance en cas d’anomalies apparentes (fonctionnement inhabituel du compte, nature des opérations, contexte…) qui justifient alors des vérifications complémentaires. À défaut de vérifications, la banque engage sa responsabilité civile pour faute.

À l’inverse, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée en l’absence d’anomalie apparente. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire de détournement de fonds par une salariée. La salariée d’une société de transport avait détourné des virements effectués par divers fournisseurs en remplaçant le relevé d’identité bancaire de la société par le relevé de ses comptes personnels ouverts dans deux banques. En un an, elle a ainsi pu détourner 58 virements à son profit pour un montant de 260 000 euros. La société agit contre les banques sur le fondement de la responsabilité pour faute (Code civil, article 1240).

Elle fait valoir que la banque aurait dû surseoir à l’inscription des fonds au crédit du compte de la salariée compte tenu de l’importance inhabituelle des sommes créditées, comparée notamment à son salaire mensuel de 1 910 euros, et de l’identité des émetteurs des virements, jusque-là sans lien avec l’employée. La cour d’appel condamne les banques pour n’avoir pas effectué de vérification complémentaire, ni demandé d’explications auprès de la salariée. La cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel : « La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. »

■ Référence : Cass. com. 14 janvier 2026 n° 24-19.102

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