Erreurs de gestion ? Un dirigeant de société doit faire attention à ce que celles-ci ne contribuent pas à aggraver les dettes de sa société, auquel cas il pourrait être lui-même tenu de les rembourser…
L’action en comblement de passif peut être engagée dans le cadre des procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaires) lorsqu’une faute de gestion du dirigeant a contribué à l’insuffisance d’actif. Elle permet de protéger les créanciers de l’entreprise en condamnant le dirigeant responsable de la faute de gestion à financer sur ses biens personnels le passif de la société (Code de commerce, articles L651-2 et suivants). Une sanction pécuniaire facultative Elle est déterminée par le tribunal en fonction de la gravité de la faute.
Le tribunal peut choisir de la prononcer ou de ne pas la prononcer même si le dirigeant a commis une faute de gestion. Le juge en détermine librement l’étendue. Il décide si le dirigeant doit être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif ou seulement une partie. La situation personnelle du dirigeant et ses facultés financières peuvent également être prises en compte pour limiter le montant de la condamnation. Là encore, il s’agit d’une simple faculté. La Cour de cassation vient de rappeler que rien n’oblige le tribunal à prendre en compte le patrimoine ou les revenus du dirigeant.
En l’espèce, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire a été condamné à payer 182 000 euros pour combler l’insuffisance d’actif de sa société. Il faisait valoir que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Selon lui, le liquidateur devait produire une étude sur son patrimoine et ses revenus afin de justifier que le montant de la condamnation était proportionné. En l’occurrence, la cour d’appel avait bien analysé les revenus du dirigeant mais avait conclu qu’ils permettaient de s’acquitter de la condamnation. Quoi qu’il en soit, le tribunal n’aurait pas été obligé de tenir compte d’une situation financière insuffisante.
■ Référence : Cass. com. 1er octobre 2025 n° 23-12.234


















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