L’administration a établi plusieurs modèles de documents pour les informations à transmettre aux salariés nouvellement embauchés.
L’employeur doit communiquer aux salariés qu’il vient d’embaucher un certain nombre d’informations relatives à la relation de travail. Ces quatorze informations sont définies à l’article R1221-34 du Code du travail.
Cette disposition, en vigueur depuis novembre 2023, est issue de la loi 2023- 171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne.
Le Ministère du travail vient de définir par arrêté trois modèles de documents que l’employeur peut utiliser. Le recours à ces modèles est facultatif et l’employeur peut les personnaliser selon la situation.
Les informations à communiquer dans le délai de sept jours à compter de la date d’embauche portent sur l’identité des parties, le lieu de travail, les fonctions occupées, la date d’embauche, la date de fin ou la durée du CDD ou du contrat de mission, la durée et les conditions de la période d’essai, les éléments constitutifs de la rémunération, la durée du travail ou les modalités d’aménagement du temps de travail.
Les informations à fournir dans les trente jours suivant l’embauche portent sur le droit à la formation, les congés payés, la procédure à observer en cas de rupture du contrat de travail, la liste des conventions ou accords collectifs, les régimes de protection sociale et les contrats de protection sociale complémentaire, l’identité de l’entreprise utilisatrice en cas de travail temporaire.
Toutes les informations peuvent être regroupées dans un seul document à remettre dans les sept jours suivant l’embauche.
Les documents peuvent être établis sous format papier ou sous format électronique (à condition que le salarié dispose d’un moyen de les consulter, de les enregistrer et de les imprimer et que l’employeur conserve un justificatif de leur transmission ou réception).
Référence : Arrêté du 3 juin 2024 TSST2413775A
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