Une banque n’est pas responsable de virements bancaires exécutés sur l’ordre d’un faux dirigeant s’ils ne présentent pas d’anomalie apparente.
L’escroquerie « au président » consiste à se faire passer pour le président d’une société pour ordonner un virement bancaire.
Quelle est la responsabilité de la banque et doit-elle rembourser la perte subie du fait de l’escroquerie ?
Dans cette affaire, une salariée, attachée de direction dans une PME de fabrication de matériel électrique, avait passé cinq ordres de virements internationaux en faveur d’une entreprise chinoise à la demande du président. Les ordres de virement étaient accompagnés des factures du fournisseur. Les virements avaient nécessité la fermeture de trois comptes à terme. Le montant des virements se chiffrait à 850 000 euros.
Expliquant que la salariée avait été victime d’une escroquerie, la société avait alors demandé à la banque le remboursement des fonds virés. La société faisait valoir que les virements avaient été établis en l’absence du dirigeant, et comportaient une fausse signature et que les factures étaient falsifiées.
Verdict en faveur de la banque
Devant le refus de la banque, la société l’avait assigné en remboursement des fonds virés, au motif d’un manquement à ses obligations de vigilance.
Pour la Cour de cassation, la banque n’est pas tenue de rembourser le montant des virements. Les ordres de virement ne présentaient aucune anomalie apparente imposant à la banque des vérifications particulières.
Ils avaient été transmis par une salariée de la société, interlocutrice habituelle de la banque, sur papier à en-tête de la société, accompagnés des factures du fournisseur et avec une signature du dirigeant conforme à celle figurant sur sa carte d’identité.
Le montant des virements n’était pas inhabituel pour cette société et ne dépassait pas les capacités de la société. La Cour relève en revanche la faute de la salariée pour avoir recueilli la signature du dirigeant dans des conditions suspectes et transmis des factures qu’elle savait fausses.
Référence : Cass. ch. com. 2 mai 2024 n° 22-18.454
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