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La banque doit prouver son innocence lors d’un vol de carte

Pour s’exonérer de sa responsabilité, la banque doit non seulement prouver la négligence grave du client, mais aussi l’absence de déficience technique.

La Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence favorable au client en matière de responsabilité de la banque en cas d’opération de paiement non autorisée à la suite d’un vol de carte bancaire.

En cas de vol d’une carte bancaire, le Code monétaire et financier (article L133-19-IV) dispose que le client qui a fait preuve d’une négligence grave au regard de ses obligations pour préserver ses données de sécurité personnalisées engage sa responsabilité et doit supporter les pertes dues à des opérations non autorisées. En l’espèce, le client n’avait pas été d’une grande prudence.

À la suite de divers virements, paiements et retraits pour un montant de quelque 50 000 euros, le client avait porté plainte pour le vol de sa carte bancaire.

Pour le condamner à supporter les pertes, la cour d’appel relève cependant « qu’il ressort de ses explications confuses et divergentes qu’en remettant son relevé d’identité bancaire, puis sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, [le client] a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux ». La décision est cependant censurée par la Cour de cassation.

Réaffirmant un précédent arrêt (Cass. com. 12 novembre 2020, n° 19-12 112), elle rappelle qu’il doit aussi être fait application de l’article L 133-23 du Code monétaire et financier. Pour que sa responsabilité ne soit pas engagée, la banque doit non seulement prouver la négligence grave du titulaire du compte mais aussi démontrer que les opérations litigieuses ont été « authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ».

■ Référence : Cass. com. 20 novembre 2024, n° 23-15.099

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