En cas de virement frauduleux par usurpation d’identité du dirigeant d’une société, la banque doit rembourser les pertes au titre de son obligation de vigilance.
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation se prononce clairement sur la responsabilité des banques au regard de leur obligation de vigilance.
Dans cette affaire, la comptable d’une société avait ordonné sept virements au profit de plusieurs sociétés basées à Hong Kong pour un montant de 2 122 000 euros. La comptable avait suivi les instructions de plusieurs courriels d’un escroc se faisant passer pour le dirigeant de l’entreprise.
La responsabilité du banquier en cas d’opération de paiement non autorisée (Code monétaire et financier, article L 133-1) ne s’applique pas aux virements hors zone Sepa (Union européenne, Royaume-Uni, etc.) et, en l’espèce, pas aux virements vers la Chine. En ce cas, la responsabilité de la banque relève du droit commun et peut être engagée au regard de son obligation de vigilance.
Pour la Cour de cassation, les ordres de virement présentaient des anomalies telles que la banque aurait dû s’assurer de leur régularité auprès du dirigeant de la société.
Les opérations étaient si inhabituelles pour cette société et les anomalies si apparentes que la banque aurait dû suspecter une « fraude au président » : montants anormalement élevés, virements rapprochés et répétés à cette période de l’année, bénéficiaires ne faisant pas partie des relations d’affaires de la société et situés dans un pays avec lequel elle n’avait pas d’activité.
La Cour de cassation confirme le jugement de la cour d’appel condamnant la banque.
Les anomalies apparentes, laissant supposer une « fraude au président », auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité directement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à valider les virements.
Signalons que l’usurpation d’identité est une technique de fraude qui ne se limite pas aux présidents mais peut aussi concerner tout autre dirigeant de l’entreprise, un directeur de service ou encore un avocat, un commissaire au compte, etc.. Elle peut être confirmée par de faux courriers, de fausses factures ou tout autre document destiné à tromper la personne chargée d’effectuer les virements.
■ Référence : Cass. com. 2 octobre 2024 n° 23-13.282
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