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Le cautionnement disproportionné tient compte des cautions passées

La disproportion d’un engagement de caution doit s’apprécier en tenant compte des cautions souscrites antérieurement, même si elles n’ont pas été déclarées au créancier.

La situation financière d’une personne se portant caution est déterminante pour apprécier si son engagement est proportionné ou non à ses revenus. Le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique si son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine lui permette de faire face à son obligation (Code civil, article 2300).

Les créanciers professionnels doivent donc s’assurer de la situation financière de la personne physique qui se porte caution. À ce titre, le créancier fait remplir une fiche de renseignements à la caution. Ainsi, la caution ne peut pas prétendre que sa situation financière serait en réalité moins favorable que ce qu’elle a déclarée.

De son côté, la caution personne physique n’a aucune obligation de déclarer sa situation financière si le créancier ne le lui demande pas. Dans cette affaire, une société accorde à une autre société un prêt de 150 000 euros garanti par une caution personne physique. Suite de la défaillance de l’emprunteur, le créancier poursuit la caution en remboursement.

La caution s’en défend en invoquant la disproportion de son engagement, faisant valoir que sept cautionnements antérieurs n’ont pas été pris en compte pour apprécier sa situation financière. La caution est condamnée à payer en retenant que les sept cautionnements n’avaient pas été déclarés auprès du créancier.

La Cour de cassation censure la décision. Le créancier n’ayant pas demandé de fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément les cautionnements antérieurs. En conséquence, tous ses biens et revenus devaient être pris en compte pour apprécier une éventuelle disproportion de son engagement.

Référence : Cass. ch. com. 4 avril 2024 n° 22-21.880

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