Selon la justice européenne, un manquement au « devoir conjugal » ne peut constituer une faute justifiant le divorce.
Le « devoir conjugal » n’existe pas dans le Code civil. C’est une création jurisprudentielle tirée de l’obligation de la communauté de vie imposée aux époux par l’article 215 du Code civil.
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a été saisie d’une affaire de divorce dans laquelle l’épouse a été condamnée, à ses torts exclusifs, pour s’être refusée pendant plusieurs années à avoir des relations sexuelles avec son mari.
Ce manquement au « devoir conjugal » a été considéré par une cour d’appel comme étant une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune », cause de divorce pour faute (Code civil, article 242).
La cour d’appel n’a pris en considération ni l’âge des époux, 64 et 72 ans, ni leur état de santé (arthrose pour l’une, cancer du foie pour l’autre).
L’épouse a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme en se fondant sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, aux termes duquel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
La CEDH estime d’abord que le divorce aurait pu être prononcé sans faire état des relations intimes des époux protégées par le respect de leur vie privée.
Elle rappelle ensuite que la France a ratifié la Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes qui vise tous les actes de violence y compris ceux commis au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints. Son article 36 précise aussi que le consentement doit être donné librement et volontairement.
La CEDH considère ainsi que la réaffirmation du devoir conjugal par la juridiction française et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif de l’abstinence des relations intimes, « constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps ».
Le « devoir conjugal », tel qu’il est affirmé par la cour d’appel, ne tient aucunement compte du consentement de l’épouse, alors même qu’il constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui et au droit de disposer de son corps.
La France est donc condamnée pour avoir manqué à son obligation de prévention en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
■ Référence : Cour européenne des droits de l’Homme, 23 janvier 2025, affaire Mme H.W. c/France


















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