Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation met un terme à près de trente ans d’exception française en matière de congés payés. Un salarié tombant malade pendant ses vacances a droit au report des jours de congé coïncidant avec la période d’arrêt maladie.
C’est un revirement attendu, qui met la France en conformité avec le droit européen. Jusqu’à présent, le droit français faisait une distinction stricte selon le moment où survenait la maladie. Si l’arrêt intervenait avant le départ en congé, le salarié pouvait reporter ses vacances. Mais s’il tombait malade pendant ses congés, il perdait ses jours, sans possibilité de report. La Cour de cassation considérait que l’employeur avait rempli son obligation en versant l’indemnité de congés payés. Cette position, issue d’un arrêt de 1996, s’écartait de la vision européenne. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) juge en effet que le congé annuel est un droit fondamental, garantissant le repos et la détente du salarié. La maladie, elle, vise à permettre la guérison et le rétablissement. Dès lors, un salarié malade pendant ses congés ne doit pas perdre son droit au repos effectif. Face à ce décalage, la Commission européenne avait ouvert une procédure d’infraction contre la France pour manquement à la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, exhortant Paris à modifier sa législation.
Une loi de 2024, puis un arrêt décisif en 2025
Une première étape avait été franchie avec la loi du 22 avril 2024 (n° 2024- 364), qui a instauré un droit au report des congés non pris lorsque la maladie ou l’accident survenait avant la période de congés payés, dans la limite de quinze mois. Mais la loi ne réglait pas le cas de la maladie débutant pendant les vacances. C’est ce vide que la Cour de cassation vient de combler. L’affaire à l’origine du revirement concernait une salariée à temps partiel qui avait bénéficié de congés au-delà de ses droits. Condamnée à rembourser plus de 58 000 euros, elle obtient en appel une réduction de sa dette, les juges ayant déduit vingt jours correspondant à des arrêts maladie intervenus pendant ses vacances. La Cour de cassation valide cette position : dès lors que l’arrêt maladie a été notifié à l’employeur, les jours concernés ne peuvent être comptés comme des congés pris. Désormais, un salarié malade pendant ses congés pourra reporter ses jours de repos ultérieurement, au même titre que s’il avait été en arrêt avant son départ. La décision de la Cour de cassation s’applique immédiatement, y compris aux litiges en cours. Les salariés concernés peuvent agir dans un délai de deux ans (prescription biennale) ou, si leur contrat est rompu, dans les trois ans suivant la fin de la période de congés payés. Concrètement, ce revirement bouleverse les pratiques comptables et sociales. Jusqu’ici, l’employeur versait l’indemnité de congés payés, même si le salarié tombait malade pendant ses vacances. Désormais, le contrat de travail est considéré comme suspendu : le salarié doit percevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale et, le cas échéant, le complément de salaire légal. L’indemnité de congé payé, versée à tort, peut être récupérée par l’employeur dans un délai de trois ans. Cette nouvelle règle pourrait toutefois entraîner une perte de revenu temporaire pour les salariés concernés : les indemnités de la Sécurité sociale ne sont versées qu’après un délai de carence de trois jours, et le complément employeur n’intervient qu’à partir du huitième jour d’arrêt.
Des obligations renforcées pour les employeurs
La loi de 2024 fixe aussi les modalités de report des congés : les jours non pris pour cause de maladie peuvent être reportés pendant quinze mois après la reprise du travail. L’employeur doit informer le salarié, dans le mois suivant son retour, du nombre de jours reportés et de la date limite pour les utiliser. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie. La même loi a également étendu le droit à l’acquisition de congés pendant un arrêt maladie : un salarié malade pour une cause non professionnelle acquiert désormais deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours par période de référence.
Une victoire du droit européen
Ce revirement met fin à une anomalie juridique dénoncée depuis des années par les syndicats et les juristes. En reconnaissant le droit au report des congés pour cause de maladie, la Cour de cassation harmonise la législation française avec les standards européens et réaffirme le principe du repos effectif comme droit essentiel du salarié. Pour les entreprises, cette évolution implique une mise à jour des règles internes et une vigilance accrue sur la gestion des absences. Pour les salariés, elle garantit qu’une maladie ne viendra plus amputer le droit au repos auquel chacun peut prétendre. ■ Référence : Cass. Soc. 10 septembre 2025 n° 23-22.732


















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