Le plafond de la sécurité sociale pour 2025 est revalorisé de 1,6 % et s’établit à 3 925 euros par mois, 47 100 euros par an.
En 2025, le plafond de la sécurité sociale est porté à 3 925 euros par mois, 47 100 euros par an (contre respectivement 3 864 euros et 46 368 euros en 2024). Il augmente ainsi de 1,6 % (après 5,4 % en 2024, 6,9 % en 2023 et la stabilité depuis 2020).
Cette augmentation se fonde sur l’évolution du salaire moyen par tête (2,8 %) de 2024, corrigé de 1,2 point pour tenir compte de l’écart entre les prévisions et l’évolution réelle des salaires en 2023. Pour les employeurs, le plafond de la sécurité sociale détermine l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire, d’assurance chômage, et de la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL).
Pour le calcul des cotisations, il convient de retenir le plafond mensuel en vigueur au cours de la période de travail à laquelle se rapporte le salaire, quelle que soit la date de versement. Ainsi, pour les salaires du mois de décembre 2024, versés en janvier 2025, le plafond à retenir est le plafond de 2024 et non celui de 2025.
Le plafond de 2024 s’applique également aux primes de fin d’année ou de treizième mois afférentes à l’année 2024 mais versées en 2025. Seule la valeur mensuelle du plafond doit être retenue pour le calcul des cotisations sociales, et non les valeurs horaire ou hebdomadaire. Le plafond de la sécurité sociale détermine également diverses mesures sociales.
– Les indemnités journalières de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles sont plafonnées à 235,69 euros (et 314,25 euros à partir du 29e jour).
– Le montant minimal des indemnités des stages en entreprise de plus de deux mois et la limite d’exonération de cotisations sociales restent inchangés à 4,35 euros par heure (15 % du plafond horaire inchangé à 29 euros).
– La limite de l’exonération sociale des bons d’achat ou cadeaux aux salariés est fixée à 196 euros (5 % du plafond mensuel).
– La participation des employeurs aux chèques vacances est plafonnée à 50 % ou 80 % de la valeur libératoire des titres selon que la rémunération dépasse ou non le plafond de 3 925 euros.
■ Référence : Bulletin officiel de la sécurité sociale, du 4 novembre 2024
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