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Une preuve illicite peut être reçue pour un accident du travail

Un enregistrement vidéo sur téléphone portable réalisé à l’insu de l’employeur peut permettre de prouver un accident du travail.

Suivant la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de sa jurisprudence en jugeant que le caractère illicite ou déloyal d’une preuve, produite dans un procès civil, ne conduit pas nécessairement à l’écarter lorsque cette preuve est indispensable au droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée au but poursuivi.

Il appartient alors au juge d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure en tenant compte de l’atteinte aux droits de la partie adverse (Cass. ass. plén. 22 décembre 2023 n°20- 20.648). La Cour de cassation fait une nouvelle fois application de ces principes. Dans cette affaire, un salarié, brutalisé par le gérant de l’entreprise au cours d’une altercation, défendait avoir subi un accident du travail. Attesté par deux certificats médicaux et un procès-verbal de dépôt de plainte, l’accident est pris en charge par la caisse d’assurance maladie qui reconnaît son caractère professionnel.

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, saisi par l’employeur et le salarié, ce dernier produit un enregistrement vidéo des faits réalisé à l’insu du gérant avec son téléphone portable. L’employeur conteste la validité de la preuve en faisant valoir qu’elle a été obtenue de manière déloyale. Pour la Cour de cassation, la preuve est recevable.

Le juge a en effet bien recherché si la production de l’enregistrement portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en tenant compte du droit au respect de la vie privée du gérant. Le juge a ainsi relevé que les faits s’étaient déroulés, au sein de la société, dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, notamment en présence de trois salariés et d’un client de l’entreprise. En outre, l’enregistrement produit en justice a été limité à la seule séquence des violences.

La production de cette preuve était indispensable pour faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident et la faute inexcusable de l’employeur, l’atteinte à la vie privée du gérant étant strictement proportionnée au but poursuivi.

Référence : Cass. civ. 2e , 6 juin 2024, n° 22-11.736

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