En cas de rétractation d’une offre de regroupement de crédits à la consommation, l’emprunteur est tenu de rembourser le capital versé aux différents créanciers, alors même qu’aucune somme ne lui a été versé.
L’emprunteur a la faculté de se rétracter d’un contrat de crédit à la consommation dans les quatorze jours à compter du jour de l’acceptation du contrat.
Parallèlement, le prêteur ne peut effectuer de paiement à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci qu’à partir du huitième jour suivant l’acceptation du contrat.
En cas de rétractation, l’emprunteur doit rembourser au prêteur les sommes qui ont été versées ainsi que les intérêts cumulés. L’emprunteur dispose alors pour effectuer le remboursement d’un délai de trente jours après l’envoi de sa rétractation (Code de la consommation, articles L312-18 et suivants).
Dans cette affaire, un couple a contracté un regroupement de six crédits à la consommation auprès d’une banque. Le regroupement de crédits à la consommation permet à l’emprunteur de n’avoir qu’un seul interlocuteur à la place de différents créanciers, les fonds n’étant pas versés à l’emprunteur mais directement aux différents créanciers.
Le contrat prévoyait que les fonds seraient versés par la banque au plus tôt dès le huitième jour de l’acceptation du contrat.
Le huitième jour de leur acceptation, les emprunteurs demandent la mise à disposition du capital et la banque rembourse les différents créanciers le dixième jour. Cependant, deux jours plus tard, les emprunteurs se rétractent.
La banque leur demande alors de restituer les sommes versées et les intérêts (38 851,51 euros et capitalisation des intérêts au taux de 4, 15 % dus pour une année entière).
Les emprunteurs s’y opposent en avançant que les fonds ne leur ont pas été versés directement.
La Cour de cassation ne valide pas l’argument et rappelle que le contrat de regroupement de crédits à la consommation est assimilé à un nouveau crédit à la consommation et soumis aux mêmes règles (Code de la consommation, article L314).
Les emprunteurs sont donc tenus de rembourser à la banque le capital versé. En revanche, la Cour de cassation rejette la demande de la banque à obtenir que les intérêts dus pour une année entière soient capitalisés pour produire euxmêmes des intérêts. La Cour considère qu’il s’agirait d’une indemnité, alors qu’aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas de rétractation de l’emprunteur (Code de la consommation, article L312- 26).
Référence : Cass. 1e ch. civ. 19 juin 2024 n° 22-10.300
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