En cas de virement bancaire non autorisé, la responsabilité de la banque repose sur les dispositions du Code monétaire et financier issues du droit européen et non sur le régime de la responsabilité contractuelle du Code civil.
Le régime de responsabilité des banques en cas d’opération de paiement non autorisée est défini par l’article L 133-18 du Code monétaire et financier qui a transposé la directive européenne 2007/64 du 13 novembre 2007.
La banque doit rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en être informée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. Le titulaire du compte doit signaler à la banque l’opération non autorisée dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.
La responsabilité de la banque ne peut être fondée que sur l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne exclut en effet tout autre régime de responsabilité résultant du droit national.
La Cour de cassation rappelle ces dispositions à propos de l’affaire suivante. Fin 2016, la messagerie électronique du dirigeant d’une société a été piratée pour ordonner la clôture d’un compte à terme, le versement du solde sur le compte courant de la société puis quatre virements au profit de comptes situés à l’étranger. Huit mois après, la société fait valoir auprès de la banque qu’elle n’a pas consenti à ces virements ordonnés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique et l’assigne pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées.
La cour d’appel condamne la banque à verser à la société 199 834 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements et 20 000 euros au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme. Elle se fonde sur la responsabilité de l’article 1231-1 du Code civil, la banque ayant manqué à son devoir contractuel de vigilance en exécutant les ordres de virement alors qu’ils présentaient des anomalies apparentes.
La Cour de cassation casse la décision en suivant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union européenne pour rappeler que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier.
Référence : Conseil d’État, 8 juillet 2024 n°492382 et 492582
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